2. Le technologiste médical ne peut exercer les activités professionnelles décrites au paragraphe q de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26) dans le domaine de la cytopathologie que s’il est titulaire du permis de la catégorie visée à l’article 1. Toutefois, tout technologiste médical peut exercer les activités professionnelles dans ce domaine dans la mesure où les actes posés sont liés à l’étape préanalytique.